Domaine de la santé
Les institutions du domaine de la santé emploient des psychologues à toutes les étapes de leur carrière: tous disposent de compétences spécifiques profitables pour l’institution concernée.
Actuellement, les fonctions occupées par les psychologues ne possèdent pas d’appellations uniformes. Par ailleurs, il manque souvent des profils de postes généraux, ou bien ceux-ci ne couvrent pas tous les niveaux hiérarchiques existant dans l’institution. Les règles quant à la consignation par écrit ou non de ces profils et quant à leur formulation varient en outre selon les institutions et selon les cantons.
La FSP s’est fixé pour objectif d’uniformiser les désignations et de définir plus précisément les compétences-clés des fonctions occupées par les psychologues, ainsi que les niveaux hiérarchiques au sein de l’environnement clinique. Elle a à cet effet élaboré, en collaboration avec des experts, des profils de postes standardisés pour les psychologues travaillant en clinique. Ces données offrent une large base pour la description concrète de tels profils dans chaque institution. Il faut pour cela tenir compte des particularités et des conditions-cadres individuelles et institutionnelles et adapter les profils spécifiques en conséquence.
L’élaboration de profils de postes pour chaque institution améliore la transparence et garantit que les psychologues sont embauchés et rémunérés conformément à leurs compétences et à leurs qualifications.
Les désignations de postes suivantes sont établies par analogie avec les niveaux hiérarchiques en vigueur dans les professions médicales. Au cas par cas, il faut cependant tenir compte des différences propres à la profession entre psychologues et médecins.
Les profils présentés ici concernent les psychologues travaillant dans les cliniques. Outre ces derniers, d’autres spécialistes de la psychologie interviennent dans les institutions, par exemple dans les domaines de la recherche, du conseil et des ressources humaines. Ceux-ci ont été volontairement exclus ici.
La FSP recommande
- L’introduction de désignations de postes uniformes pour les fonctions occupées par les psychologues sur la base des recommandations de la FSP.
- La création de profils de postes généraux pour les fonctions occupées par les psychologues basés sur les profils standardisés de la FSP.
- La mise en relation des profils de postes des psychologues avec le système salarial en vigueur.
- Une classification salariale transparente, basée sur les profils de postes internes à l’institution.
- La définition de tâches, de compétences et de responsabilités spécifiques dans une description de poste ou un cahier des charges pour l’ensemble des psychologues sur la base du modèle de compétences de la FSP.
Profils de postes
Brève description en PDF
Étudiant-e-s en psychologie dans une haute école spécialisée ou une université qui effectuent un stage au sein d’une institution.
Formation
Type A: études de Bachelor en psychologie en cours dans une université ou une haute école spécialisée.
Type B: études de Master en psychologie en cours dans une université ou une haute école spécialisée.
Position dans l’organigramme
Niveaux supérieurs: psychologues assistant-e-s, spécialistes, psychologues exerçant une fonction dirigeante, chefs de clinique, médecins dirigeant-e-s. Même niveau: stagiaires d’autres filières.
Niveau inférieur: aucun.
Analogie avec les postes médicaux
Médecins stagiaires, étudiant-e-s de blocs, étudiant-e-s en année à option.
Durée d’engagement
Limitée: 2 mois au minimum, 6 mois au maximum.
Tâches / compétences types A et B
Les objectifs et exigences du stage sont imposés par l’université ou la haute école spécialisée. En principe, tout stage en psychologie comprend les éléments suivants:
- Familiarisation avec l’institution / le service et lemétier
- Découverte des différentes activités des psychologues dans l’institution
- Mise en pratique des acquis théoriques
- Participation à des formations continues internes
- Obtention d’un aperçu de la collaboration interdisciplinaire et intraprofessionnelle.
Tâches / compétences spécifiques type B
Le stage commence par une période d’initiation au sein de l’institution / du service en question. Une fois cette période terminée, le stagiaire prend en charge diverses tâches sous la surveillance de son maître de stage et en accord avec ce dernier:
- Participation au triage psychologique
- Evaluation de patient-e-s
- Activité clinique sous stricte surveillance
- Rédaction de documents, résultats, etc.
Suivi
Suivi par un-e psychologue spécialiste ou un-e psychologue assistant-e.
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Psychologues titulaires d’un Master généralement en cours de formation postgrade afin de devenir psychologue spécialiste.
Formation initiale et postgrade
Diplôme de Master of Science en psychologie délivré par une université ou une haute école spécialisée, ou titre reconnu équivalent.
Les psychologues assistant-e-s sont généralement en cours de formation postgrade afi n d’obtenir un titre de spécialisation fédéral ou reconnu par la FSP (psychothérapie, psychologie clinique, psychologie de l’enfance et de l’adolescence, neuropsychologie ou psychologie de la santé).
Position dans l’organigramme
Niveaux supérieurs: psychologues spécialistes, psychologues exerçant une fonction dirigeante, médecins dirigeants.
Même niveau: médecins assistant-e-s.
Niveau inférieur: psychologues stagiaires.
Analogie avec les postes médicaux
Médecins assistant-e-s.
Durée d’engagement
Limitée, au maximum pendant la durée de la formation postgrade.
Tâches / compétences / responsabilités
Sous la direction et la supervision de leur responsable, les psychologues assistant-e-s prennent en charge les tâches suivantes:
- Mise en pratique des acquis théoriques
- Triage
- Evaluation de patient-e-s, diagnostic
- Planification de thérapie
- Traitement de patient-e-s
- Gestion de dossiers
- Tâches administratives courantes dans l’institution
- Collaboration interdisciplinaire, interprofessionnelle et intraprofessionnelle
- Participation à des formations continues internes et externes.
- Participation à une formation postgrade externe débouchant sur un titre de spécialisation
Les compétences et attributions sont consignées par écrit et adaptées chaque année.
Suivi
Suivi par un-e psychologue spécialiste du domaine concerné en concertation avec un-e psychologue exerçant une fonction dirigeante.
Aspects particuliers
- L’achèvement de la formation postgrade se traduit par un changement de fonction en psychologue spécialiste et, de ce fait, par une adaptation salariale.
- La désignation des participants au programme BNF doit être di érente. Informations complémentaires: www.bnf.ch
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Psychologues titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre de spécialisation reconnu par la FSP.
Formation initiale et postgrade
Diplôme de Master of Science en psychologie délivré par une université ou une haute école spécialisée, ou titre reconnu équivalent.
Titre postgrade fédéral ou titre de spécialisation reconnu par la FSP en psychothérapie, en psychologie de l’enfance et de l’adolescence, en psychologie clinique, en neuropsychologie ou en psychologie de la santé.
Position dans l’organigramme
Niveaux supérieurs: psychologues spécialistes exerçant une fonction dirigeante, médecins dirigeant-e-s, médecins-chefs.
Même niveau: médecins spécialistes (hospitaliers).
Niveaux inférieurs: psychologues assistant-e-s, psychologues stagiaires.
Analogie avec les postes médicaux
Médecins spécialistes, médecins spécialistes hospitaliers.
Durée d’engagement
Illimitée.
Tâches / compétences / responsabilités
En accord avec la ou le psychologue spécialiste dirigeant-e, ou la ou le chef de clinique responsable, les psychologues spécialistes prennent en charge les tâches suivantes:
- Triage
- Evaluation de patient-e-s, diagnostic
- Planification de thérapie
- Traitement de patient-e-s
- Gestion de cas de manière autonome
- Rédaction de rapports
- Formation de psychologues assistant-e-s, médecins assistant-e-s et psychologues stagiaires
- Collaboration interdisciplinaire, interprofessionnelle et intraprofessionnelle
- Participation à des formations continues internes et externes
- Formation complémentaire personnelle
- Organisation de formations continues internes
- Relations publiques, présentations, conférences
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Psychologues spécialistes qui dirigent une unité fonctionnelle d’une institution.
Formation initiale, postgrade et continue
Diplôme de Master of Science en psychologie délivré par une université ou une haute école spécialisée, ou titre reconnu équivalent.
Titre postgrade fédéral ou titre de spécialisation reconnu par la FSP en psychothérapie, en psychologie de l’enfance et de l’adolescence, en psychologie clinique, en neuropsychologie ou en psychologie de la santé.
Facultatif: formation postgrade en management, terminée ou en cours.
Position dans l’organigramme
Niveaux supérieurs: psychologues-chefs, psychologues dirigeant-e-s et médecins dirigeants.
Même niveau: chef de clinique.
Niveaux inférieurs: psychologues assistant-e-s, médecins assistant-e-s, psychologues spécialistes, psychologues stagiaires et autres groupes professionnels de l’unité fonctionnelle dirigée.
Analogie avec les postes médicaux
Chef de clinique.
Durée d’engagement
Illimitée.
Tâches / compétences / responsabilités
Outre leur activité clinique, les psychologues cadres qui dirigent une unité fonctionnelle (par exemple hôpital de jour, service ambulatoire, service de psychothérapie) assument les responsabilités suivantes:
- Direction et responsabilité technique de l’unité fonctionnelle
- Direction et responsabilité opérationnelle de l’unité fonctionnelle
- Conduite de collaboratrices et de collaborateurs des différentes disciplines professionnelles relevant du domaine de compétences
- Formation professionnelle des psychologues assistant-e-s, médecins assistant-e-s et psychologues stagiaires faisant partie de l’unité fonctionnelle dirigée
- Mise en place et coordination du suivi interdisciplinaire des patient-e-s relevant du domaine de compétences
- Prise en compte et respect des bases légales
- Relations publiques, présentations, conférences, rédaction d’articles spécialisés pour des publications ou des congrès
- Organisation de formations continues internes (par exemple journal clubs)
- Formation continue personnelle
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Psychologues spécialistes qui dirigent une ou plusieurs unités fonctionnelles transversales d’une institution.
Formation initiale, postgrade et continue
Diplôme de Master of Science en psychologie délivré par une université ou une haute école spécialisée, ou titre reconnu équivalent.
Titre postgrade fédéral ou titre de spécialisation reconnu par la FSP en psychothérapie, en psychologie de l’enfance et de l’adolescence, en psychologie clinique, en neuropsychologie ou en psychologie de la santé.
Facultatif: formation postgrade en management, terminée ou en cours.
Position dans l’organigramme
Niveau supérieur: psychologues-chefs.
Même niveau: médecins dirigeant-e-s.
Niveaux inférieurs: psychologues cadres, chefs de clinique, psychologues spécialistes, psychologues assistant-e-s, médecins assistant-e-s, stagiaires et autres groupes professionnels de la ou des unité-s fonctionnelle-s dirigée-s.
Analogie avec les postes médicaux
Médecin dirigeant-e.
Durée d’engagement
Illimitée.
Tâches / compétences / responsabilités
Outre leur activité clinique, les psychologues dirigeant-e-s qui gèrent une ou plusieurs unité-s fonctionnelle-s (par exemple direction professionnelle de plusieurs services d’urgence, d’un service ambulatoire, de la formation continue pour toute l’institution ou pour plusieurs services) assument les responsabilités suivantes:
- Direction opérationnelle, technique et du personnel de l’unité fonctionnelle
- Participation à la direction de la clinique (par exemple direction de services et / ou générale)
- Responsabilité et gestion budgétaires dans le cadre de la répartition des compétences existantes
- Conduite de collaboratrices et de collaborateurs de différentes disciplines professionnelles relevant du domaine de compétences
- Formation professionnelle des psychologues assistant-e-s, médecins assistant-e-s et psychologues stagiaires faisant partie de la ou des unité-s fonctionnelle-s dirigée-s
- Mise en place et coordination du suivi interdisciplinaire des patient-e-s relevant du domaine de compétences
- Prise en compte et respect des bases légales
- Perfectionnement permanent et prise en charge de la gestion de la qualité et de l’assurance qualité internes à l’institution.
Autres tâches:
- Participation à des missions stratégiques et conceptuelles
- Encouragement de la collaboration interprofessionnelle, interdisciplinaire et intraprofessionnelle
- Travail de mise en réseau
- Travail de communication avec les médias et de relations publiques
- Formation postgrade en management.
Brève description en PDF
Psychologues spécialistes qui dirigent un grand service psychologique et / ou plusieurs unités fonctionnelles d’un domaine spécialisé.
Formation initiale, postgrade et continue
Diplôme de Master of Science en psychologie délivré par une université ou une haute école spécialisée, ou titre reconnu équivalent.
Titre postgrade fédéral ou titre de spécialisation reconnu par la FSP en psychothérapie, en psychologie de l’enfance et de l’adolescence, en psychologie clinique, en neuropsychologie ou en psychologie de la santé.
Facultatif: formation postgrade en management, terminée ou en cours.
Position dans l’organigramme
Niveaux supérieurs: direction de la clinique, direction médicale.
Même niveau: psychologues dirigeant-e-s, psychologues
Niveaux inférieurs: psychologues dirigeant-e-s, psychologues cadres, chefs de clinique, psychologues spécialistes, psychologues assistant-e-s, médecins assistants, stagiaires et autres groupes professionnels du service ou du domaine spécialisé dirigé.
Analogie avec les postes médicaux
Médecin-chef.
Durée d’engagement
Illimitée.
Tâches / compétences / responsabilités
Les psychologues-chefs assument les responsabilités suivantes:
- Direction stratégique, opérationnelle, technique et du personnel d’un grand service psychologique et / ou de plusieurs unités fonctionnelles d’un domaine de spécialisation
- Participation à la définition des directives liées aux projets, aux résultats et au budget et respect de ces dernières dans le cadre de la répartition des compétences existantes
- Conduite de collaboratrices et de collaborateurs de différentes disciplines professionnelles relevant du domaine de compétences
- Perfectionnement permanent et prise en charge de la gestion de la qualité et de l’assurance qualité internes à l’institution
- Orientation et développement professionnels et conceptuels du service dirigé.
Autres tâches:
- Prise de décision concernant la création de postes, la modifi cation des effectifs ou la promotion de collaboratrices ou de collaborateurs dans le domaine de compétences
- Organisation de procédures de recrutement
- Participation à la politique de développement et de gestion de l’institution
- Membre du comité de direction / de la direction de la clinique
- Défense des intérêts des psychologues au sein du comité de direction / de la direction de la clinique
- Garantie d’une instruction appropriée conformément à la mission d’instruction de l’institution
Outre ces tâches, les psychologues-chefs peuvent également exercer une activité clinique.
Fiches informatives
Les dispositions légales applicables à un rapport de travail ne sont souvent pas claires. Le travail des psychologues est régi par de très nombreuses règles.La FSP présente ici les principales.
De manière générale, le principe suivant s’applique: le travail dans des institutions privées est soumis au Code des obligations, les emplois du secteur public étant assujettis aux lois cantonales et fédérales sur le personnel. La Loi sur le travail s’applique en outre à la plupart des rapports de travail. À ces dispositions s’ajoutent les conventions collectives et les règlements du personnel des entreprises.
Code des obligations
Le Code des obligations (CO) contient les dispositions relatives à l’établissement et à la résiliation des contrats de travail, ainsi qu’aux droits et devoirs des employeurs et des employés. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui ci à payer un salaire (art. 319 ss. CO). L’employé est tenu d’exécuter en personne et avec soin le travail qui lui est confié. De son côté, l’employeur s’engage à payer au travailleur le salaire convenu et à verser les prestations de prévoyance. Le Code des obligations définit les principes de base régissant l’obligation de diligence et de prévoyance, la responsabilité, les heures supplémentaires, la rémunération, les congés, ainsi que les conditions de résiliation du contrat de travail.
Loi sur le travail
La Loi sur le travail (LTr) et les trois ordonnances connexes (OLT 1, 2 et 3) contiennent des dispositions importantes sur la protection de la santé des employés et sur les temps de travail et de repos. Outre ces aspects, ces documents couvrent également le travail de nuit et l’alternance avec un travail de jour. Ils contiennent également des dispositions spéciales protégeant les femmes enceintes et les jeunes. Les employés des hôpitaux et des cliniques bénéfi cient eux aussi de conditions particulières. Pour de plus amples informations, consultez l’aidemémoire du SECO (voir cidessous).
Lois fédérales et cantonales sur le personnel
Les emplois du secteur public sont assujettis aux lois cantonales sur le personnel. Le début et la fi n du rapport de travail, le temps de travail, les congés, etc. sont défi nis par les lois sur le personnel. La rémunération quant à elle est régie par des ordonnances détaillées.
Convention collective
Les conventions collectives sont conclues entre les associations de travailleurs et d’employeurs. Elles définissent les conditions de travail, ainsi que les droits et devoirs des employeurs et des employés (art. 356 ss. CO). Les institutions privées et publiques peuvent conclure une convention collective avec les associations de travailleurs. Les conventions collectives sont conclues par branches et non par catégories professionnelles. Par conséquent, il convient d’établir au cas par cas si une convention collective est valable dans l’institution concernée et si les psychologues y sont mentionnés.
Règlements du personnel des entreprises
Les règlements du personnel des institutions contiennent des dispositions complémentaires au droit du travail (notamment sur la conclusion et la résiliation du rapport de travail, le temps de travail, la rémunération, les prestations sociales, les congés, les vacances, ainsi que sur la formation postgrade et continue).
Foire aux questions
La forme écrite est-elle requise pour tout contrat de travail?
Un contrat de travail peut tout à fait être conclu oralement. La condition à remplir est que l’employeur accepte, pour un temps donné, l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 CO). Il est cependant recommandé de privilégier un contrat de travail écrit mentionnant le temps de travail et le montant de la rémunération après déductions des assurances sociales. Il convient également de régler les modalités relatives à la formation postgrade et continue. Les professions de la psychologie répondent aux exigences de qualité très strictes de la LPSy. Les titres de formation postgrade fédéraux reposent sur un diplôme de Master et plusieurs années d’expérience professionnelle. Les psychologues titulaires d’un titre postgrade fédéral doivent préciser que leur formation de base est équivalente à celle d’un médecin.
Les modifications au détriment des employé-e-s doivent faire l’objet d’une procédure de congé-modification et doivent être si possible consignées par écrit et signées par les deux parties.
Champ d’application du Code des obligations
Le Code des obligations s’applique à tous les travailleurs suisses du secteur privé ainsi qu’à une partie des employés du secteur public, dans la mesure où les lois cantonales sur le personnel en vigueur se réfèrent à celui ci comme base légale.
À qui s’applique la Loi sur le travail?
La Loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs employés par une entreprise privée ou publique ayant le statut d’entité juridique indépendante (exemples: société anonyme, association, fondation, hôpital cantonal). Ne sont pas soumises à la loi les personnes qui exercent des fonctions dirigeantes à un niveau élevé, dans la mesure où elles ont une influence majeure sur leur situation professionnelle.
À quelles entreprises s’applique la Loi sur le travail?
De façon générale, les dispositions de la Loi sur le travail s’applique à toutes les entreprises. Leur validité est néanmoins restreinte pour les institutions rattachées à une administration cantonale ou communale.
Sont assujettis à la Loi sur le travail tous les hôpitaux et cliniques suisses encadrés par des médecins.
Exceptions:
- Les hôpitaux et cliniques rattachés à une administration cantonale ou communale sont régies par le droit cantonal ou communal en vigueur.
- Les hôpitaux et cliniques du secteur public qui ne sont pas des entités juridiques indépendantes ou qui sont organisés sous forme de corporation de droit public ne sont pas concernés par la loi, dans la mesure où leurs collaborateurs sont majoritairement liés par un contrat de travail de droit public.
Quand s’appliquent les conventions collectives?
Les dispositions de la convention collective (rémunération, congés, temps de travail, protection contre le licenciement) s’appliquent à tous les travailleurs membres de l’une des organisations signataires (syndicat) si l’entreprise qui les emploie entre dans son champ d’application. En règle générale, les entreprises appliquent toutefois aussi la convention collective aux employés non syndiqués (c’est-à-dire non membre d’une organisation signataire). Il n’existe pas de convention collective globalement applicable aux psychologues intervenant dans les institutions. Par conséquent, il convient d’établir au cas par cas si une convention collective est appliquée dans l’institution concernée et si les psychologues y sont mentionnés.
Existe-t-il des règles spécifiques aux hôpitaux et aux cliniques?
Les hôpitaux et les cliniques doivent être ouverts 24 heures sur 24 et garantir la sécurité et la santé des patients de jour comme de nuit. La Loi sur le travail tient compte de cette spécificité et prévoit les dispositions suivantes: dérogation à l’obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche (art. 4 OLT 2); prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et du soir (art. 5 OLT 2) et des jours de travail consécutifs (art. 7, al. 2, OLT 2); réduction de la durée du repos quotidien (art. 9 OLT 2); prolongation de la durée du travail de nuit (art. 10, al. 2, OLT 2); et réduction du nombre de jours de dimanches de congé à douze par an (art. 12, al. 2, OLT 2). D’autres prescriptions légales relatives au travail de nuit et du dimanche doivent être respectées. Des mesures de compensation doivent par ailleurs être mises en oeuvre pour les services de piquet avec délai d’intervention réduit (inférieur à 30 minutes) (art. 8A OLT 2).
Informations complémentaires:
- Service du personnel de votre employeur (par exemple règlement du personnel, convention collective, lois fédérales et cantonales sur le personnel)
- Syndicats, associations professionnelles (par exemple le SSP)
- Bases légales (CO, LTr, OLT 1, OLT 2, OLT 3)
- Aide-mémoire sur l’application de la loi sur le travail dans les hôpitaux et cliniques
- Aide-mémoires de la FSP disponibles dans l’espace membre du site www.psychologie.ch
Les psychologues disposent de qualifications approfondies. Les patient-e-s profitent de leur formation de base, postgrade et continue au même titre que les institutions elles-mêmes.
Afin d’exploiter au mieux les connaissances et les compétences des professionnel-le-s de la psychologie, les institutions doivent garantir la mise en oeuvre des nouveaux acquis dans la pratique quotidienne. Ce n’est qu’à condition de pouvoir mettre à profi t leurs acquis dans le cadre de l’exercice de leur activité que les psychologues pourront accumuler l’expérience nécessaire et fournir un travail de qualité au sein de l’institution.
Il est important que chaque institution définisse des règles précises en matière de formation de base, postgrade et continue. Chaque institution doit ainsi impérativement disposer de son propre règlement en la matière.
Recommandations de la FSP pour les formations de base, postgrade et continue en psychologie:
- Les formations de base, postgrade et continue sont fondées sur un règlement sur la formation postgrade défi nissant des règles spécifi ques en la matière pour les psychologues.
- Les formations continues et postgrades internes et externes sont soutenues, encouragées et reconnues.
- Elles sont suivies sur le temps de travail dans la mesure où elles sont en lien avec la fonction occupée et où les connaissances et les compétences transmises peuvent être mises en application sur le lieu de travail.
- Les formations postgrades et continues qui entraînent une reclassifi cation de la fonction occupée entraînent un ajustement de la rémunération.
- Un contrat de formation continue individuel est négocié en amont de la formation envisagée.
Recommandations de la FSP destinées aux psychologues assistant-e-s:
- Les psychologues assistant-e-s dont le taux d’activité est de 100% peuvent consacrer au minimum 15% de ce taux d’occupation par semaine à une formation postgrade externe débouchant sur un titre de spécialisation en psychologie. Ces heures sont comptabilisées comme temps de travail.
- Les séances de supervision entrant dans le cadre de la formation postgrade sont elles aussi comptabilisées comme temps de travail.
- Pendant toute la durée de la formation postgrade, un-e encadrant-e qualifi é-e est désigné-e pour chaque psychologue en formation. Le suivi se déroule sur le temps de travail.
- Le suivi est assuré en interne par des psychologues spécialistes ou des médecins titulaires d’un titre FMH dans le domaine de spécialisation concerné.
- Le volet pratique de la formation postgrade est intégré à l’activité des psychologues en clinique et fait l’objet d’une convention individuelle d’objectifs.
- L’obtention d’un diplôme de formation postgrade reconnu débouche sur une reclassifi cation de la fonction en psychologue spécialiste, qui entraîne un ajustement de la rémunération.
Supervision et intervision
La supervision et l’intervision font obligatoirement partie intégrante de la formation postgrade et continue des psychologues. Des séances de supervision régulières leurs permettent d’approfondir leurs compétences professionnelles et garantissent ainsi la qualité élevée des soins prodigués. La supervision de cas peut être interdisciplinaire. Ce n’est pas le cas des supervisions spécifiques (psychothérapeutiques, par exemple). Les superviseurs et les psychothérapeutes formateurs (pour l’expérience thérapeutique personnelle) ont suivi une formation postgrade qualifiante en psychothérapie. Leur orientation thérapeutique est propre à la filière de formation postgrade effectuée. Ils disposent par ailleurs d’un minimum de cinq ans d’expérience professionnelle après la fin de leur formation postgrade. En règle générale, les superviseurs possèdent une qualification complémentaire en supervision.
Les règles régissant l’intervision et la supervision sont précisées dans le règlement de l’institution sur la formation postgrade ou font l’objet d’une directive spéciale.
Convention de formation postgrade: Points à vérifier
Parties contractantes: L’employeur et le psychologue salarié.
Durée du contrat: La formation postgrade durera au minimum jusqu’au XX. Elle pourra être prolongée jusqu’au XX.
Suivi: Désignation d’une personne encadrante qualifiée en interne.
Facilitation du suivi des cours: Convention portant sur les heures manquées et comptabilisation au temps de travail.
Participation aux frais
- Modalités de participation de l’institution au coût de la formation, ainsi qu’aux frais de transport, de restauration et d’hébergement le cas échéant.
- Précision des règles relatives aux obligations de remboursement et à la cessation de la participation aux frais en cas de démission de l’employé ou de licenciement par l’institution, d’interruption de la formation, etc.
Droit à des congés: Le droit aux vacances reste inchangé pendant la durée de la formation.
Rémunération: Effet sur la rémunération en cas de changement de fonction après la réussite de l’examen final.
Il est recommandé de compléter la convention de formation postgrade par une convention d’objectifs individuelle. Ce document précisera les modalités de mise en application des objectifs fixés dans le cadre de la fonction occupée au quotidien, mais aussi pendant la formation interne et externe. Les objectifs sont régulièrement ajustés au gré de la progression de la formation.
La collaboration entre les psychologues et les médecins dans les institutions de santé est nécessaire et implique une définition claire des attributions de chacun-e.
La délimitation des attributions et des responsabilités des médecins et des psychologues fait régulièrement l’objet de discussions. La FSP a donc décidé de rédiger des recommandations en la matière. Celles-ci reprennent les points qui font généralement consensus.
Prescription de médicaments
En principe, la prescription de médicaments relève des attributions des médecins. Cela concerne aussi bien la thérapie somatique que psychiatrique. De par leur formation de base, postgrade et continue et grâce à leur expérience clinique, les psychologues disposent de connaissances pratiques approfondies en psychopharmacologie. Ils sont donc en mesure d’assister les médecins
dans le travail de prescription des médicaments accompagnant les psychothérapies. La FSP recommande que les prescriptions soient effectuées après consultation des psychologues chargés du dossier, dans la mesure où il ne s’agit pas de soigner un trouble psychiatrique aigu, ni d’un traitement purement somatique. Les psychologues assistant-e-s sont également consulté-e-s avec leur hiérarchie – y compris à des fi ns d’apprentissage dans le cadre d’un contrat de formation – pour établir la prescription.
Procédures de tests psychologiques
Les procédures de tests psychologiques sont évaluées, mises en oeuvre et analysées par des psychologues spécialistes.
Anamnèses et traitements somatiques
Les psychologues occupant des fonctions de direction sont tenus de veiller à ce que les anamnèses et les traitements somatiques adéquats accompagnent la prise en charge psychothérapeutique des patient-e-s. Selon les besoins, ils doivent faire en sorte que des spécialistes d’autres catégories professionnelles soient sollicités. En principe, les anamnèses et les traitements somatiques sont mis en oeuvre après consultation du psychologue en charge du dossier. Les situations somatiques aiguës sont réglées par le service médical compétent.
Certificats d’incapacité de travail
Les certifi cats d’incapacité de travail à remettre aux employeurs et aux assurances sociales peuvent être émis par les psychologues en charge du dossier. Les psychologues occupant des fonctions de direction ainsi que les psychologues spécialistes peuvent émettre ces documents en toute autonomie. En principe, les psychologues assistant-e-s émettent ces documents après
consultation de leur hiérarchie. Si l’entreprise concernée ou l’assurance demande explicitement un certificat médical d’incapacité de travail, parce que son règlement du personnel l’exige ou les conditions d’assurance le stipulent, le document sera cosigné par le service médical immédiatement supérieur dans la hiérarchie.
Accords de prise en charge et rapports condensés
Les accords de prise en charge, rapports condensés et autres documents similaires (par exemple rapports provisoires) sont émis par les psychologues en charge du dossier sans consultation préalable de la hiérarchie. Les rapports rédigés par les psychologues assistant-e-s doivent être contresignés par une personne supérieure dans la hiérarchie.
Rapports de sortie destinés aux médecins
référents, rapports adressés aux assurances Les rapports de sortie destinés aux médecins référents (généraliste ou spécialiste), les rapports adressés aux assurances et autres documents similaires (par exemple rapports finaux) peuvent être signés par les psychologues occupant des fonctions de direction. Les rapports rédigés par des psychologues assistant-e-s ou des psychologues spécialistes doivent être contresignés par une personne supérieure dans la hiérarchie.
Source
La présente notice a été élaborée par un groupe de travail composé de spécialistes issus des domaines juridique et psychothérapeutique. Ils se sont pour ce faire référé à un vaste éventail de règlements du personnel, de statuts et de documents relatifs à l’organisation interprofessionnelle du travail de divers cantons.
Les psychologues assument une responsabilité particulière envers la santé psychique des personnes qui leurs sont confiées. Un accompagnement qui doit respecter les principes déontologiques en vigueur.
LPsy et protection du titre
La Loi sur les professions de la psychologie (LPsy), entrée en vigueur le 1er avril 2013, donne pour la première fois un cadre juridique en Suisse aux professions concernées.
Le but premier de la LPsy est de protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur. La loi protège en outre le titre de «psychologue», défi nit les exigences relatives à la formation postgrade et les principes régissant l’exercice de la fonction de psychothérapeute au niveau fédéral.
Protection du titre
La LPsy défi nit les conditions à remplir pour porter le titre de psychologue. Cette dénomination est réservée aux personnes titulaires d’un diplôme en psychologie délivré par une haute école suisse (université ou haute école spécialisée) ou obtenu à l’étranger s’il est reconnu comme équivalent (art. 2 et 4 LPsy).
Titre postgrade fédéral
La LPsy établit les conditions requises pour l’obtention d’un titre postgrade fédéral. La loi distingue cinq domaines dans lesquels un titre postgrade fédéral peut être obtenu: la psychothérapie, la psychologie de l’enfance et de l’adolescence, la psychologie clinique, la neuropsychologie et la psychologie de la santé (art. 5 et suivants).
Secret professionnel
La LPsy a entraîné une modifi cation du Code pénal. Selon la nouvelle teneur de ce dernier, toutes et tous les psychologues sont tenus au secret professionnel, quel que
soit les conditions d’exercice de leur activité. Le secret professionnel permet aux patient-e-s et aux client-e-s des psychologues de se confier à eux sans avoir à craindre que des détails de leur vie privée soient révélés à des tiers non autorisés (cf. Art. 321, ch. 1, CP).
Déontologie et devoirs professionnels
L’article 27 de la LPsy prévoit les devoirs professionnels suivants pour les psychothérapeutes:
- exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation de base et de leur formation postgrade;
- approfondir, développer et améliorer leurs compétences par une formation continue;
- respecter les droits de leurs clients et de leurs patients;
- s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective, ne répond pas à l’intérêt général, induit en erreur ou est importune;
- observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
- conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques ou fournir une garantie financière comparable.
Si ces obligations ne concernent pas explicitement les psychologues ne disposant pas d’un titre de formation postgrade en psychothérapie ou titulaires d’un autre titre de formation postgrade, elles servent néanmoins de base aux cantons dans le cadre de l’exercice de leur mission de surveillance et de contrôle de la profession. Les psychologues FSP s’engagent à respecter les principes éthiques du Code de déontologie de la FSP. Ce dernier regroupe les grandes règles applicables aux professions de la psychologie. Il contient, entre autres, les règles relatives à la gestion des conflits éthiques, à l’instauration de rapports professionnels avec les patient-e-s et les client-e-s, mais aussi à la publicité. Une importance particulière est accordée au secret professionnel: les psychologues confrontés à des personnes atteintes de troubles psychiques et, ainsi, à des données sensibles relatives à la santé, sont liés par le secret professionnel. Ils sont également soumis à une obligation de diligence, qui concerne l’établissement et la conservation de documents, le devoir d’information et le droit d’accès des patient-e-s aux données les concernant.
Les dispositions applicables en matière de responsabilité sont déterminées par le rapport de droit entre les parties. Ce rapport n’est pas le même dans les institutions publiques et privées.
Responsabilité dans les institutions privées
Les fonctions exercées dans une institution privée sont srégies par des dispositions de droit privé en matière de responsabilité. Le propriétaire d’une clinique privée est en eff et une personne physique ou morale soumise au droit privé (société anonyme, association ou fondation, par exemple). Les patient-e-s passent uniquement un contrat avec l’établissement de soins de droit privé. Les
actions en responsabilité contractuelle peuvent donc uniquement être engagées contre l’institution. Une clinique privée doit se porter garante de tous les employés intervenant dans son établissement. Un-e patient-e peut éventuellement intenter une action en responsabilité directement contre la ou le psychologue qui l’a pris en charge en invoquant le principe de la responsabilité
extra-contractuelle (traitement non autorisé en vertu de l’art. 41 CO). Dans la pratique, cela se produit cependant rarement, car il est plus avantageux d’attaquer l’établissement.
Responsabilité dans les institutions publiques
Les fonctions exercées dans une institution publique sont régies par des dispositions de droit public en matière de responsabilité. Un hôpital est considéré comme public lorsqu’il est géré par une collectivité publique, généralement le canton ou une communauté de communes, et assure des missions de santé publique. Les institutions publiques sont soumises aux lois cantonales
en matière de responsabilité. Ces lois varient selon les cantons. C’est le canton qui assume la responsabilité directe. La responsabilité personnelle des psychologues impliqués dans la prise en charge n’est pas engagée.
Devoir de diligence
La condition d’engagement de la responsabilité est le non-respect des règles scientifi ques et pratiques reconnues. Un-e professionnel-le de la psychologie est tenu-e d’agir avec toute la diligence qu’on est en droit d’exiger de lui / elle compte tenu de ses qualifi cations et de son expérience. Il doit en outre agir au mieux de ses connaissances et de ses compétences pour remédier au problème de ses patient-e-s. Ce devoir de diligence englobe le diagnostic, les conseils prodigués, le traitement proprement dit et le suivi ultérieur. La responsabilité des supérieur-e-s hiérarchiques s’étend au soin apporté au recrutement, à la formation et à la surveillance des employés. Le Tribunal fédéral se base sur les critères suivants pour établir un manquement au devoir de diligence:
-
L’adéquation de la prise en charge doit être appréciée au vu de la situation d’alors et non en fonction d’éléments connus a posteriori. Ainsi, la responsabilité de la ou du professionnel n’est pas engagée si celui-ci a opté, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, pour une solution qui se révèle peu optimale après coup, mais néanmoins défendable.
-
Le professionnel ne répond pas d’une atteinte à l’intégrité du patient lorsque celle-ci n’est pas due à une méconnaissance, à une négligence ou à une maladresse de sa part, mais à une cause impossible à déceler en l’état de la science au moment des faits, même avec un examen attentif et consciencieux.
-
Les psychologues sont tenus de maintenir leurs connaissances spécifi ques à jour. Ils ne sauraient se référer uniquement à l’état de la science au moment de leurs études, mais doivent se former en permanence.
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Les psychologues ne doivent entreprendre aucune action qui outrepasse leurs connaissances, aille au-delà de leurs forces ou présente un risque
quelconque trop grand. Dans la mesure où ils prodiguent un traitement dépassant le cadre de leurs compétences techniques, leur responsabilité est
engagée du fait de l’acceptation fautive d’un mandat. Le psychologue est tenu de savoir quand le moment est venu d’adresser ses patient-e-s à un autre spécialiste ou à une autre institution. -
Un-e psychologue ne doit pas s’obstiner à défendre un avis préconçu, en particulier lorsque celui-ci se fonde sur un diagnostic établi à un instant T. Il peut toujours être exigé, si ce n’est d’établir le bon diagnostic, du moins de procéder à un examen suffisant.
Exemple tiré de la pratique Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’erreur de traitement peut être retenue lorsqu’un risque de suicide concrètement reconnaissable n’a pas été identifié, a été mal évalué ou n’a pas été pris en compte. Plus le risque de suicide est élevé, plus les mesures de précaution à prendre doivent être importantes.
Préjudice et causalité
La responsabilité de la professionnelle ou du professionnel est engagée uniquement si la patiente ou le patient subit un préjudice financier lié à l’erreur de traitement, c’est-à-dire une perte pécuniaire. Le tribunal peut en outre accorder une somme à titre de réparation morale s’il estime qu’un tort moral grave découle de l’erreur de traitement commise. Le montant dû se limite au préjudice effectivement subi. Par conséquent, les prétentions en dommages-intérêts formulées par la patiente ou le patient sont déduites des prestations sociales allouées. Les assurances sociales ont néanmoins la possibilité d’intenter un recours contre les responsables pour obtenir le remboursement de leurs prestations. Il doit en outre exister un lien de cause à effet entre le manquement au devoir de diligence et le préjudice subi. Il appartient à la patiente ou au patient de prouver le manquement au devoir de diligence, le préjudice subi et le lien de causalité.
Devoir d’information et obligation d’établir et de conserver des documents
Le dossier médical joue un rôle clé dans les cas de responsabilité civile en tant que moyen de preuve. Un dossier manquant ou incomplet peut être préjudiciable pour la ou le psychologue mis en cause devant un tribunal. Le dossier établi doit contenir les informations suivantes: constatations de faits, diagnostic, traitements prescrits ainsi que déroulement et objet de l’entretien
d’information. Il doit être complet et fidèle à la réalité et ne comprendre aucune information trompeuse ou formulée de manière équivoque.
Deuxième exemple tiré de la pratique Le Tribunal fédéral a récemment admis le recours d’un médecin. Cette décision renforce la position des médecins dans le cadre des recours en responsabilité.
Le Tribunal a rappelé qu’il appartient, en principe, à la patiente ou au patient d’établir une erreur de traitement et que le médecin n’est tenu de consigner les données relatives au traitement des patient-e-s que dans la mesure nécessaire et usuelle du point de vue médical. L’absence de documentation ne peut pas être considérée, dans un procès en responsabilité civile dirigé contre un médecin, comme la preuve que celui-ci a omis d’appliquer le traitement litigieux. On ne peut pas fonder sur le mandat du médecin un devoir de conserver les preuves qui irait au-delà de l’enregistrement des données nécessaires au traitement (cf. arrêt 4A_137/2015 du 19 août 2015). Renseignements complémentaires: aide-mémoire de la FSP sur les dossiers des patient-e-s
Droit pénal
Pour les psychologues, le risque d’être accusé d’avoir fait subir des lésions corporelles par négligence, voire d’homicide, est moins grand que celui d’être attaqué pour violation du secret professionnel. Les professionnel- le-s de la psychologie ont l’interdiction de communiquer à des tiers Les secrets qui leurs sont confiés ou qu’ils découvrent dans le cadre de l’exercice de leur fonction (cf. art. 321 CP). L’ensemble du personnel soignant (médecins, psychologues, personnel soignant, etc.) est astreint au secret professionnel, qui s’applique aussi aux personnes non impliquées dans la prise en charge des patient-e-s. Renseignements complémentaires: aide-mémoire de la FSP sur le traitement des données confidentielles à caractère personnel
Droit disciplinaire
Pour les psychologues, le risque d’être accusé d’avoir fait subir des lésions corporelles par négligence, voire d’homicide, est moins grand que celui d’être attaqué pour violation du secret professionnel. Les professionnel-le-s de la psychologie ont l’interdiction de communiquer à des tiers Les secrets qui leurs sont confiés ou qu’ils découvrent dans le cadre de l’exercice de leur fonction (cf. art. 321 CP). L’ensemble du personnel soignant (médecins, psychologues, personnel soignant, etc.) est astreint au secret professionnel, qui s’applique aussi aux personnes non impliquées dans la prise en charge des patient-e-s. Renseignements complémentaires: aide-mémoire de la FSP sur le traitement des données confidentielles à caractère personnel
Assurance
Les dommages-intérêts et les dépenses d’un procès lié à des erreurs de traitement sont couverts par l’assurance responsabilité civile professionnelle ou relèvent de la responsabilité publique de l’employeur. Un employé peut être convoqué comme témoin dans le cadre d’une procédure civile intentée contre son employeur. Dans le cas d’une procédure pénale, la personne incriminée est tenue de se présenter devant le tribunal. Les modalités de règlement des frais d’avocat sont à clarifier avec l’employeur. A noter que l’employeur et l’établissement payeur des dommages-intérêts peuvent se retourner contre l’assuré s’il est établi que celui-ci a été négligent ou a commis une faute intentionnelle.
Source
La présente notice a été élaborée par un groupe de travail composé de spécialistes issus des domaines juridique et psychothérapeutique. Ils se sont pour ce faire référé à un vaste éventail de règlements du personnel, de statuts et de documents relatifs à l’organisation interprofessionnelle du travail de divers cantons.
Formation de base Etudes universitaires ou en haute école spécialisée permettant d’acquérir un bagage de base en psychologie.
Formation postgrade Formation professionnelle permettant de se spécialiser dans l’un des domaines de la psychologie. Débouche sur un titre de spécialisation.
Formation continue Formation suivie tout au long de la vie professionnelle, elle permet de maintenir ses connaissances et ses compétences professionnelles à jour.
Titre de spécialisation en psychologie Dans le domaine de la santé, on distingue cinq domaines dans lesquels un titre de spécialisation en psychologie peut être obtenu: la psychothérapie, la psychologie de l’enfance et de l’adolescence, la psychologie clinique, la neuropsychologie et la psychologie de la santé. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les professions de la psychologie (LPsy), toutes les fi lières de formation postgrade en psychothérapie reconnues par la FSP ont été accréditées à titre provisoire. Dans les domaines suivants, l’accréditation est en cours de préparation: psychologie de l’enfance et de l’adolescence, psychologie clinique, neuropsychologie et psychologie de la santé. Dès lors que l’une des formations postgrades d’une institution obtient l’accréditation, celle-ci peut délivrer le titre fédéral correspondant.
Triage Etablissement du degré de gravité du trouble psychique d’un-e patient-e.
Psychologue en charge du dossier Les psychologues en charge d’un dossier posent le diagnostic et prodiguent la thérapie au patient concerné en toute autonomie. Ils en assument également toute
la responsabilité. Ils veillent à ce que le spécialiste approprié soit sollicité en cas de besoin (médecin, par exemple, pour les aspects somatiques de la thérapie).
Intervision Forme particulière d’échange et réfl exions en groupe, dans le cadre duquel des psychologues se rencontrent, parfois avec des médecins et du personnel soignant
mais sans spécialiste externe, pour présenter leur travail et discuter de certains cas.
Supervision Forme de guidance, dans le cadre duquel un spécialiste qualifié en conseille un autre (psychologue). Cette méthode permet de gérer certaines di cultés et les problèmes
rencontrés lors de la pratique professionnelle (par exemple lors de l’interaction entre le thérapeute et le patient). L’objectif de la supervision est d’améliorer ses compétences professionnelles et, ainsi, d’optimiser l’efficacité des prises en charge.
Collaboration interprofessionnelle Collaboration entre divers professionnels exerçant des métiers di érents (médecins, psychologues, personnel soignant, travailleurs sociaux).
Collaboration interdisciplinaire Collaboration entre des personnes exerçant une même profession, mais dans des disciplines di érentes (par exemple internes et psychiatres ou psychologues psychothérapeutes et psychologues sociaux).